J.O. 278 du 1 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 novembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique


NOR : SANS0624620A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour chaque spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie



A N N E X E


Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :

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JO no 278 du 01/12/2006 texte numéro 42
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